Voici le texte sur la réforme de la loi sur la copropriété 2019 en Belgique :
Droit de la copropriété
Loi du 30 juin 1994 (modifiée par la loi du 2 juin 2010 et la loi du 18 juin 2018)
Loi du 18 juin 2018 a été publiée au Moniteur Belge le 2 juillet 2018 (MB 2018012858
TITRE II DU CODE CIVIL
Chapitre III. De la copropriété
SECTION 1ère.
DE LA COPROPRIETE ORDINAIRE ET DE LA COPROPRIETE FORCEE
EN GENERAL
Art. 577-2. § 1er À défaut de conventions et de dispositions spéciales, la propriété d’une chose qui
appartient indivisément à plusieurs personnes est régie ainsi qu’il suit :
§ 2. Les parts indivises sont présumées égales.
§ 3. Le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part.
§ 4. Le copropriétaire peut disposer de sa part et la grever de droits réels.
§ 5. Le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et dans
la mesure compatible avec les droits de ses consorts.
Il fait valablement les actes purement conservatoires et les actes d’administration provisoire.
§ 6. Ne sont valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires les autres actes
d’administration et les actes de disposition. Néanmoins, l’un des copropriétaires peut contraindre les
autres à participer aux actes d’administration reconnus nécessaires par le juge.
§ 7. Chacun des copropriétaires contribue aux dépenses utiles de conservation et d’entretien, ainsi
qu’aux frais d’administration, impôts et autres charges de la chose commune.
§ 8. Le partage de la chose commune est régi par les règles établies au titre ‘Des successions’.
§ 9. Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à l’usage commun de deux ou plusieurs
héritages distincts appartenant à des propriétaires différents ne sont point sujets à partage.
La quote-part dans les biens immobiliers indivis ne peut être aliénée, grevée de droits réels ou saisie
qu’avec l’héritage dont elle est inséparable.
Les charges de cette copropriété, notamment les frais d’entretien, de réparation et de réfection,
doivent être réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties
décident de les répartir en proportion de l’utilité, pour chaque bien privatif, des biens et services
communs donnant lieu à ces charges. Les parties peuvent également combiner les critères de valeur
et d’utilité.
Les dispositions du présent paragraphe sont impératives.
§ 10. Dans le cas prévu au § 9, il est loisible à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais la chose
commune, pourvu qu’il n’en change pas la destination et qu’il ne nuise pas aux droits de ses consorts.
Dans le cas prévu au paragraphe 9, les copropriétaires individuels et les opérateurs de service d’utilité
publique agréés ont légalement et à titre gratuit le droit d’installer, d’entretenir ou de procéder à la
réfection de câbles, conduites et équipements y associés dans ou sur les parties communes, dans la
mesure où ces travaux ont pour but d’optimaliser l’infrastructure pour le ou les propriétaires et
utilisateurs des parties privatives concernées dans le domaine de l’énergie, de l’eau ou des
télécommunications et dans la mesure où les autres propriétaires individuels ou, le cas échéant,
l’association des copropriétaires ne doivent pas en supporter les charges financières. Celui qui a installé
cette infrastructure pour son propre compte reste propriétaire de cette infrastructure qui se trouve
dans les parties communes.
A cet effet, le copropriétaire individuel ou l’opérateur envoie au moins deux mois avant le début des
travaux à tous les copropriétaires ou, s’il y a un syndic, à ce dernier, par envoi recommandé
mentionnant l’adresse de l’expéditeur, une description des travaux envisagés et un justificatif de
l’optimalisation de l’infrastructure envisagée. Les copropriétaires ou, le cas échéant, l’association des
copropriétaires peuvent décider d’effectuer eux-mêmes les travaux d’optimalisation de
l’infrastructure. Dans ce cas, ils informent les autres copropriétaires de leurs intentions comme indiqué
dans le présent alinéa. Ces travaux débutent au plus tard dan
Tout immeuble ou groupe d’immeubles bâtis auxquels s’appliquent ces principes doit être régi par un
acte de base et un règlement de copropriété, ainsi qu’un règlement d’ordre intérieur qui peut être
établi sous seing privé.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées communes les parties de bâtiments ou de
terrains affectés à l’usage de tous les copropriétaires ou de certains d’entre eux.
Si l’immeuble ou le groupe d’immeubles comprend vingt lots ou plus, l’acte de base peut prévoir la
création d’une ou plusieurs associations partielles pour les lots d’un ou plusieurs immeubles du groupe
d’immeubles ou, si un immeuble comporte une séparation physique en éléments clairement distincts,
pour les lots d’un ou plusieurs de ces éléments.
Ces associations partielles ne sont compétentes que pour les parties communes particulières
désignées dans l’acte de base, étant entendu que l’association principale reste exclusivement
compétente pour les parties communes générales et les éléments qui relèvent de la gestion commune
de la copropriété. Les articles 577-3 et suivants sont applicables à ces associations partielles
Art. 577-4. § 1er
. L’acte de base et le règlement de copropriété, qui constituent les statuts de
l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis, ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, doivent
faire l’objet d’un acte authentique.
L’acte de base comprend la description de l’ensemble immobilier et des parties privatives et
communes, ainsi que la fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie
privative, détermination pour laquelle il est tenu compte de leur valeur respective de celles-ci qui est
fixée en fonction de la superficie au sol nette, de l’affectation et de la situation de la partie privative,
sur la base d’un rapport motivé d’un notaire, d’un géomètre-expert, d’un architecte ou d’un agent
immobilier.
Ce rapport est repris dans l’acte de base.
Le règlement de copropriété doit comprendre :
1° la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et
aux parties communes ; les copropriétaires ont un droit d’usage proportionnel des parties communes,
sauf dispositions contraires dans les statuts. Pareille dérogation statutaire est présumée être une
servitude, sauf clause dérogatoire;
2° les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges, ainsi que, le cas échéant, les
clauses et les sanctions relatives au non-paiement de ces charges ;
§ 1er/1. Les parties qui ont signé les statuts initiaux ont le droit, jusqu’au moment de la réception
provisoire des parties communes concernées, d’apporter des modifications aux statuts, pour autant
que ce soit justifié par des circonstances d’ordre technique ou par l’intérêt légitime de l’association
des copropriétaires, que cela n’affecte pas les droits des autres copropriétaires sur leur partie privative
et que cela n’alourdisse pas les obligations d’un ou de plusieurs copropriétaires. Les parties qui ont
signé les statuts initiaux supportent les frais liés à cette modification.
Ces parties adressent par envoi recommandé à tous les autres copropriétaires un projet de
modification des statuts, au moins deux mois avant la passation de l’acte modificatif, dans lequel les
coordonnées du notaire instrumentant sont explicitement indiquées. A peine de déchéance de ses
droits, un copropriétaire doit s’opposer à la modification précitée dans les deux mois de la réception
de cet envoi par envoi recommandé au notaire concerné et, le cas échéant, agir en justice;
§ 2. Il est établi un règlement d’ordre intérieur par acte sous seing privé. Le règlement d’ordre intérieur
contient au moins:
1° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l’assemblée
générale, ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l’assemblée générale en application de l’article
577-7, § 1er, 1°, c);
2° le mode de nomination d’un syndic, l’étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les
modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que
des obligations conséquentes à la fin de sa mission;
3° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l’assemblée générale ordinaire de
l’association des copropriétaires;
§ 3. Est réputée non écrite toute clause qui limite le droit du copropriétaire de confier la gestion de
son lot à la personne de son choix.
§ 4. Est réputée non écrite, toute clause qui confie à un ou plusieurs arbitres le pouvoir juridictionnel
de trancher des conflits qui surgiraient concernant l’application de la présente section. Cela n’exclut
pas l’application des articles 1724 et suivants du Code judiciaire sur la médiation ni celles des articles
1738 et suivants du Code judiciaire relatifs au droit collaboratif
Sous-section II
De la personnalité juridique de l’association des copropriétaires
Art. 577-5. § 1er L’association des copropriétaires acquiert la personnalité juridique au moment où
sont réunies les deux conditions suivantes :
1° la naissance de l’indivision par la cession ou l’attribution d’un lot au moins ;
2° la transcription de l’acte de base et du règlement de copropriété à la conservation des hypothèques.
Les plans de l’immeuble peuvent y être annexés sous forme de copie certifiée conforme par le notaire.
Elle porte la dénomination : « association des copropriétaires », suivie des indications relatives à la
situation de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis.
Elle a son siège dans l’immeuble. S’il s’agit d’un groupe d’immeubles, l’acte de base détermine quel
immeuble constitue le siège de l’association.
Tous les documents émanant de l’association des copropriétaires mentionnent le numéro d’entreprise
de ladite association.
§ 2. En cas d’omission ou de retard dans la transcription des statuts, l’association des copropriétaires
ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers lesquels auront néanmoins la
faculté d’en faire état contre elle.
Les associations partielles ne peuvent disposer de la personnalité juridique qu’à partir du moment où
l’indivision principale dont elles dépendent dispose elle-même de la personnalité juridique.
§ 3. L’association des copropriétaires ne peut avoir d’autre patrimoine que les meubles nécessaires à
l’accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l’administration
de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis. Le patrimoine de l’association des copropriétaires est
composé, au minimum, d’un fonds de roulement et d’un fonds de réserve.
On entend par « fonds de roulement », la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de
provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d’éclairage des
parties communes, les frais de gérance et de conciergerie.
On entend par « fonds de réserve », la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face
à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de
chauffage, la réparation ou le renouvellement d’un ascenseur ou la pose d’une nouvelle chape de
toiture.
L’association des copropriétaires doit constituer au plus tard à l’issue d’une période de cinq ans suivant
la date de la réception provisoire des parties communes de l’immeuble, un fonds de réserve dont la
contribution annuelle ne peut être inférieure à cinq pour cent de la totalité des charges communes
ordinaires de l’exercice précédent; l’association des copropriétaires peut décider à une majorité des
quatre cinquièmes de ne pas constituer ce fonds de réserve obligatoire.
Ces fonds doivent être placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le
fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être
ouverts au nom de l’association des copropriétaires;
Le patrimoine de l’association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des
copropriétaires décidés par l’assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires
et extrajudiciaires pour la récupération des charges;
Lorsque la propriété d’un lot est grevée d’un droit d’usufru
Sans préjudice de l’alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d’un ou de plusieurs
copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette
requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation
aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des propriétaires qui a cosigné la requête peut
convoquer lui-même l’assemblée générale.
A défaut d’un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la dernière assemblée
générale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotesparts dans les parties communes peuvent convoquer l’assemblée générale aux fins de nommer un
syndic.
§ 3. La convocation indique l’endroit, le jour et l’heure auxquels aura lieu l’assemblée, ainsi que l’ordre
du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion. Le syndic inscrit à l’ordre du jour les
propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété, qu’il a reçues au moins trois
semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le règlement d’ordre intérieur, au cours de
laquelle l’assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.
La convocation indique les modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à
l’ordre du jour.
La convocation est effectuée par lettre recommandée à la poste, à moins que les destinataires n’aient
accepté, individuellement, explicitement et par écrit, de recevoir la convocation par un autre moyen
de communication. Les convocations envoyées à la dernière adresse connue du syndic à la date de
l’envoi sont réputées régulières. Les frais administratifs afférents à la convocation à l’assemblée
générale sont à charge de l’association des copropriétaires.
Sauf dans les cas d’urgence, la convocation est communiquée quinze jours au moins avant la date de
l’assemblée.
§ 4. A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil de copropriété, s’il en existe un,
peuvent notifier au syndic les points dont ils demandent qu’ils soient inscrits à l’ordre du jour d’une
assemblée générale. Ces points sont pris en compte par le syndic, conformément au § 3. Toutefois,
compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, si ces points ne peuvent être inscrits
à l’ordre du jour de cette assemblée, ils le sont à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante.
§ 5. L’assemblée générale est présidée par un copropriétaire.
L’assemblée générale ne délibère valablement que si, au début de l’assemblée générale, plus de la
moitié des copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant qu’ils possèdent au moins la
moitié des quotes-parts dans les parties communes.
Néanmoins, l’assemblée générale délibère aussi valablement si les propriétaires présents ou
représentés au début de l’assemblée générale représentent plus de trois quarts des quotes-parts dans
les parties communes.
Si aucun des deux quorums n’est atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai
de quinze jours au moins et pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou
représentés et les quotes-parts de copropriété dont ils sont titulaires.
§ 6. Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les
parties communes.
Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les charges
concernant une partie commune de l’immeuble ou du groupe d’immeubles, seuls ces copropriétaires
prennent part au vote à la condition que ces décisions ne portent pas atteinte à la gestion commune
de la copropriété. Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans
lesdites charges;
§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l’assemblée générale
ou non.
La procuration désigne nommément le mandataire.
La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu’une assemblée générale, hormis
le cas d’une procuration notariée générale ou spéciale. Sauf disposition contraire, une procuration
octroyée pour une assemblée générale vaut également pour l’assemblée organisée en raison de
l’absence de quorum lors de la première assemblée générale;
Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire, pour un nombre de voix
supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés
Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus
de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants
n’excède pas 10% du total des voix affectées à l’ensemble des lots de la copropriété.
Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d’un copropriétaire à l’assemblée générale,
nonobstant le droit pour lui, s’il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de
l’assemblée.
§ 8. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires
présents ou représentés au moment du vote, sauf si la loi exige une majorité qualifiée.
Les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considérés comme des voix émises pour le calcul
de la majorité requise.
§ 9. Aucune personne mandatée ou employée par l’association des copropriétaires ou prestant pour
elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par
procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.
§ 10. Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l’assemblée générale avec indication
des majorités obtenues et du nom des propriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.
A la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le Président, par le secrétaire
désigné lors de l’ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment
ou leurs mandataires.
§ 11. Les membres de l’association des copropriétaires peuvent prendre à l’unanimité et par écrit
toutes les décisions relevant des compétences de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui
doivent être passées par acte authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal.
§ 12. Le syndic consigne les décisions visées aux paragraphes 10 et 11 dans le registre prévu à l’article
577-10, § 3, dans les trente jours suivant l’assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même
délai, à tout titulaire d’un droit réel sur un lot disposant, le cas échéant en vertu de l’article 577-6, §
1er, alinéa 2, du droit de vote à l’assemblée générale, et aux autres syndics. Si l’un d’eux n’a pas reçu
le procès-verbal dans le délai fixé, il en informe le syndic par écrit.
Art. 577-7. § 1er
. L’assemblée générale décide:
1°. à la majorité des deux tiers des voix :
a) de toute modification aux statuts pour autant qu’elle ne concerne que la jouissance, l’usage ou
l’administration des parties communes, sans préjudice de l’article 577-4, § 1er/1 ;
b) de tous travaux affectant les parties communes, à l’exception des travaux imposés par la loi et des
travaux conservatoires et d’administration provisoire, qui peuvent être décidés à la majorité absolue
des voix des copropriétaires présents ou représentés, sans préjudice de l’article 577-8, § 4 , 4°;
c) abrogé
d) du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire,
sauf les actes visés à l’article 577-8, § 4, 4° ;
e) moyennant une motivation spéciale, de l’exécution de travaux à certaines parties privatives qui,
pour des raisons techniques ou économiques, sera assurée par l’association des copropriétaires.
Cette décision ne modifie pas la répartition des coûts de l’exécution de ces travaux entre les
copropriétaires ;
2° à la majorité des quatre cinquièmes des voix :
a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges
de copropriété ;
b) de la modification de la destination de l’immeuble ou d’une partie de celui-ci ;
c) de la reconstruction de l’immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas de
destruction partielle ;
d) de toute acquisition de biens immobiliers destinés à devenir communs ;
e) de tous actes de disposition de biens immobiliers communs, y compris la modification des droits
réels d’usage existant sur les parties communes au profit d’un seul copropriétaire, à condition que cela
soit motivé par l’intérêt légitime de l’association des copropriétaires, le cas échéant, contre le
paiement d’une indemnité proportionnelle au dommage que cela pourrait causer;
f) de la modification des statuts en fonction de l’article 577-3, alinéa 4 ;
g) de la division d’un lot ou de la réunion, totale ou partielle, de deux ou plusieurs lots.
h) de la démolition ou de la reconstruction totale de l’immeuble, motivée par des raisons de salubrité
ou de sécurité ou par le coût excessif par rapport à la valeur de l’immeuble existant d’une mise en
conformité de l’immeuble aux dispositions légales. Un copropriétaire peut abandonner, le cas échéant,
contre compensation fixée de commun accord ou par le juge, son lot en faveur des autres
copropriétaires, si la valeur de celui-ci est inférieure à la quote-part qu’il devrait prendre en charge
dans le coût total des travaux. Si les raisons précitées font défaut, la décision de démolition et de
reconstruction totale doit être prise à l’unanimité, selon les règles décrites au paragraphe 3;
§ 2. En cas de destruction totale ou partielle, les indemnités représentatives de l’immeuble détruit
sont affectées par priorité à la reconstruction lorsque celle-ci est décidée.
Sans préjudice des actions exercées contre le propriétaire, l’occupant ou le tiers, responsable du
sinistre, les copropriétaires sont tenus, en cas de reconstruction ou de remise en état, de participer
aux frais en proportion de leur quote-part dans la copropriété.
§ 3. Il est statué à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires sur toute modification de la
répartition des quotes-parts de copropriété, moyennant la production d’un rapport tel que prévu à
l’article 577-4, § 1er, alinéa 2;
Toutefois, lorsque l’assemblée générale, à la majorité qualifiée requise par la loi, décide de travaux, de
la division ou la réunion de lots ou d’actes de disposition, elle peut statuer, à la même majorité
qualifiée, sur la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette
modification est nécessaire.
S’il est décidé de la constitution d’associations partielles à la majorité requise par la loi, la modification
des quotités de la copropriété nécessaire en conséquence de cette modification peut être décidée par
l’assemblée générale à la même majorité ;
§ 4 . Lorsque la loi exige l’unanimité de tous les copropriétaires et que celle-ci n’est pas atteinte à
l’assemblée générale pour cause d’absence d’un ou de plusieurs copropr
4° – d’accomplir tous actes conservatoires et tous actes d’administration provisoire ;
5°- d’administrer les fonds de l’association des copropriétaires, conformément à l’article 577-5, § 3;
6°- de représenter l’association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires
communes. Sous réserve de dispositions contraires dans le présent chapitre, la correspondance
recommandée doit, à peine de nullité, être adressée au domicile ou, à défaut, à la résidence ou siège
social du syndic et au siège de l’association des copropriétaires ;
7° – de fournir le relevé des dettes visées à l’article 577-11, § 2, dans les trente jours de la demande qui
lui est faite par le notaire ;
8° – de communiquer à toute personne occupant l’immeuble en vertu d’un droit personnel ou réel mais
ne disposant pas du droit de vote à l’assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre
de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce
titre communiquées à l’assemblée.
La communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de
l’immeuble ;
9° – de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente
jours suivant la fin de son mandat, l’ensemble du dossier de la gestion de l’immeuble à son successeur
ou, en l’absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la
comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les
sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l’affectation qui a été donnée à toute somme
qui ne se retrouve pas dans les comptes financiers de la copropriété ;
10° – de souscrire une assurance responsabilité couvrant l’exercice de sa mission et de fournir la preuve
de cette assurance ; en cas de mandat gratuit, cette assurance est souscrite aux frais de l’association
des copropriétaires ;
11° – de permettre aux copropriétaires d’avoir accès à tous les documents ou informations à caractère
non privé, relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement d’ordre intérieur
ou par l’assemblée générale.
12°- de conserver, le cas échéant, le dossier d’intervention ultérieure de la façon fixée par le Roi ;
13° – de présenter, pour la mise en concurrence visée à l’article 577-7, §1er, 1°, d), une pluralité de
devis établis sur la base d’un cahier des charges préalablement élaboré ;
14°- de soumettre à l’assemblée générale ordinaire un rapport d’évaluation des contrats de
fournitures régulières ;
15° – de solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale pour toute convention entre
l’association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu’au
troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu’au même degré ; il en est de même des
conventions entre l’association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes susvisées
sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent un participation ou dans laquelle elles
exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées ; lorsqu’il
est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de
l’assemblée générale, contracter pour le compte de l’association des copropriétaires avec une
entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital ;
16° – de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations
de l’assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s’il
en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d’actes qui sont transcrits à la
conservation des hypothèques, conformément à l’article 1er, alinéa 1er de la loi hypothécaire du 16
décembre 1851, les noms, adresses, quotes-parts et références des lots des autres copropriétaires ;
17° – de tenir les comptes de l’association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée
suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi.
Toute copropriété de moins de vingt lots à l’exclusion des caves, garages et parkings est autorisée à
tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de
trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds
de roulement et du fonds de réserve visés à l’article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les créances et les
dettes des copropriétaires.
18° – de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de
fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble,
ainsi qu’un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles ; ces budgets prévisionnels
sont soumis, chaque année, au vote de l’association des copropriétaires ; ils sont joints à l’ordre du
jour de l’assemblée générale appelée à voter ces budgets. Le cas échéant, le syndic inscrit à l’ordre du
jour de l’assemblée générale la question des travaux extraordinaires à prévoir dans les années à venir.
§ 5. Le syndic est seul responsable de sa gestion ; il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l’accord de
l’assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.
§ 6. L’assemblée peut toujours révoquer le syndic. Elle peut de même, si elle le juge opportun, lui
adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées. Toutefois, seul le juge peut
révoquer le syndic désigné par jugement.
§ 7. En cas d’empêchement ou de carence du syndic, le juge peut désigner un syndic provisoire, pour
la durée qu’il détermine, à la requête d’un copropriétaire.
Le syndic doit être appelé à la cause par le requérant.
§ 8. Au sein d’une même association de copropriétaires, un syndic ne peut être en même temps ni
membre du conseil de copropriété ni commissaire aux comptes.
Art. 577-8/1, § 1er Dans tout immeuble ou groupe d’immeubles d’au moins vingt lots à l’exclusion des
caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale.
Ce conseil, dont peuvent être membre les titulaires d’un droit réel disposant d’un droit de vote à
l’assemblée générale, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans
préjudice de l’article 577-8/2.
Dans l’attente de la création et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre
de l’assemblée peut introduire une action en justice contre l’association des copropriétaires afin de
faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l’association des copropriétaires, un tiers
exerçant les missions du conseil de copropriété.
§ 2. Dans les immeubles ou groupe d’immeubles de moins de 20 lots, à l’exclusion des caves, garages
et parkings, l’assemblée générale peut décider de constituer un conseil de copropriété, composé de la
même manière et chargé des mêmes missions qu’au paragraphe 1er.
§ 3. L’assemblée générale décide de la nomination des membres du conseil de copropriété à la majorité
absolue, pour chaque membre séparément. Le mandat des membres du conseil de copropriété dure
jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire et est renouvelable.
§ 4. Pour exercer sa mission, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie, après en
avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou
intéressant la copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation de compétences sur
décision de l’assemblée générale prise à la majorité des trois quarts des voix sous réserve des
compétences légales du syndic, de l’assemblée générale et du commissaire aux comptes. Une mission
ou une délégation de compétences de l’assemblée générale ne peut porter que sur des actes
expressément déterminés et n’est valable que pour une année. Lors de l’assemblée générale ordinaire,
le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur l’exercice de
sa mission.
Art. 577-8/2. L’assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège
de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l’association des
copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d’ordre
intérieur.
Sous-section IV.
Des actions en justice – De la publicité – De l’opposabilité et de la transmission
Art. 577-9. § 1er L’association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant
qu’en défendant.
Nonobstant l’article 577-5, § 3, l’association des copropriétaires a le droit d’agir, tant en demandant
qu’en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde
de tous les droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels
sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci, ainsi qu’en vue de la modification des
quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la répartition des charges
Le syndic est habilité à introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne les
parties communes, à charge d’en obtenir ratification par l’assemblée générale dans les plus brefs
délais.
Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de
participer aux délibérations de l’assemblée générale des actions intentées par ou contre l’association
des copropriétaires ;
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions relatives à son lot, après en avoir informé
le syndic qui à son tour en informe les autres copropriétaires.
§ 1er/1. Si l’équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si l’association des
copropriétaires est dans l’impossibilité d’assurer la conservation de l’immeuble ou sa conformité aux
obligations légales, le syndic ou un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent un cinquième des
quotes-parts dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs
administrateurs provisoires aux frais de l’association des copropriétaires qui, pour les missions
attribuées par le juge, se substituent aux organes de l’association des copropriétaires.
§ 2. Tout copropriétaire peut demander au juge d’annuler ou de réformer une décision irrégulière,
frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale, si elle lui cause un préjudice personnel.
Cette action doit être intentée dans un délai de quatre mois, à compter de la date à laquelle
l’assemblée a eu lieu ;
§ 3. Tout copropriétaire peut également demander au juge d’ordonner la convocation d’une
assemblée générale dans le délai que ce dernier fixe afin de délibérer sur la proposition que ledit
copropriétaire détermine, lorsque le syndic néglige ou refuse abusivement de le faire.
§ 4. Lorsque, au sein de l’assemblée générale, la majorité requise ne peut être atteinte, tout
copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l’association, des travaux
urgents et nécessaires affectant les parties communes.
Il peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui sont utiles, même s’ils
affectent les parties communes, lorsque l’assemblée générale s’y oppose sans juste motif.
§ 5. Dès qu’il a intenté l’une des actions visées aux §§ 3 et 4, et pour autant qu’il n’en soit pas débouté,
le demandeur est dégagé de toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait résulter de
l’absence de décision.
§ 6. Tout copropriétaire peut demander au juge de rectifier :
1° la répartition des quotes-parts dans les parties communes, si cette répartition a été calculée
inexactement ou si elle est devenue inexacte par suite de modifications apportées à l’immeuble.
2° le mode de répartition des charges si celui-ci lui cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de
celles-ci s’il est inexact ou s’il est devenu inexact par suite de modifications apportées à l’immeuble.
§ 7. Lorsqu’une minorité de copropriétaires empêche abusivement l’assemblée générale de prendre
une décision à la majorité requise par la loi, tout copropriétaire lésé peut également s’adresser au juge,
afin que celui-ci se substitue à l’assemblée générale et prenne à sa place la décision requise.
§ 8. Le copropriétaire, demandeur ou défendeur dans une procédure l’opposant à l’association des
copropriétaires, participe aux provisions pour les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires, sans
préjudice des décomptes ultérieurs.
Le copropriétaire défendeur engagé dans une procédure judiciaire intentée par l’association des
copropriétaires, dont la demande a été déclarée totalement non fondée par le juge, est dispensé de
toute participation aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre tous les autres
copropriétaires.
Le copropriétaire dont la demande, à l’issue d’une procédure judiciaire l’opposant à l’association des
copropriétaires, est déclarée totalement fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la
dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres
copropriétaires.
Si la demande est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire demandeur ou défendeur participe
aux honoraires et dépens mis à charge de l’association des copropriétaires.
Art 577-10, § 1er. Les dispositions des statuts peuvent être directement opposées par ceux à qui elles
sont opposables et qui sont titulaires d’un droit réel ou personnel sur l’immeuble en copropriété.
§ 1er/1. Chaque membre de l’assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de
ses changements d’adresse ou des changements intervenus dans le statut personnel ou réel de son
lot.
§ 2. Le règlement d’ordre intérieur est déposé, dans le mois de sa rédaction, au siège de l’association
des copropriétaires, à l’initiative du syndic ou, si celui-ci n’a pas été désigné, à l’initiative de son auteur.
Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d’ordre intérieur en fonction des modifications décidées
par l’assemblée générale.
Le syndic a également l’obligation d’adapter le règlement d’ordre intérieur si les dispositions légales
qui s’appliquent sont modifiées, sans avoir besoin pour ce faire d’une décision préalable de l’assemblée
générale. Le cas échéant, le syndic communique cette information à la prochaine réunion.
Le règlement d’ordre intérieur peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
§ 3. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre déposé au siège social de
l’association des copropriétaires.
Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
§ 4. Toute disposition du règlement d’ordre intérieur et toute décision de l’assemblée générale
peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.
Elles lient tout titulaire d’un droit réel ou personnel sur un lot disposant du ou exerçant le droit de vote
à l’assemblée générale au moment de leur adoption. Elles sont opposables aux autres titulaires d’un
droit réel ou personnel sur un lot aux conditions suivantes, moyennant, le cas échéant, transcription à
la Conservation des Hypothèques:
1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la concession du droit réel ou
personnel, par la notification qui lui est obligatoirement faite par le constituant, à ses frais, au moment
de la constitution du droit, de l’existence du règlement d’ordre intérieur et du registre visé au
paragraphe 3 ou, à défaut, à la demande du titulaire du droit personnel ou réel, par la notification qui
lui est faite à l’initiative du syndic, par envoi recommandé; le constituant est le seul responsable, visà-vis de l’association des copropriétaires et du titulaire du droit réel ou personnel, du dommage né du
retard ou de l’absence de communication ;
2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la constitution d’un
droit réel ou personnel sur un lot, par la communication qui lui en est faite par envoi recommandé à
la poste dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, à l’initiative de celui qui a
reçu ce procès-verbal en application de l’article 577-6, § 12.
Toute personne occupant l’immeuble bâti en vertu d’un droit personnel ou réel mais ne disposant pas
du droit de vote à l’assemblée générale, peut cependant demander au juge d’annuler ou de réformer
toute disposition du règlement d’ordre intérieur ou toute décision irrégulière, frauduleuse ou abusive
de l’assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.
Cette action doit être intentée dans les deux mois de la communication qui lui est faite conformément
à l’alinéa 2, 2° et au plus tard dans les quatre mois de la date de l’assemblée générale.
Art. 577-11. § 1er
. Dans la perspective d’un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété
d’un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu’intermédiaire professionnel ou
le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature de la
convention ou, le cas échéant, de l’offre d’achat ou de la promesse d’achat, les informations et
documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours ;
1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve au sens du § 5 alinéas 2 et 3 ;
2° le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant, en ce compris les frais de
récupération judiciaires ou extrajudiciaires, ainsi que les frais de transmission des informations
requises en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 2.
3° la situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l’assemblée générale
avant la date certaine du transfert de la propriété ;
4° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété et des
montants en jeu ;
5° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières
années, ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années ;
6° une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale de l’association des copropriétaires.
A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant
en tant qu’intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, avise les parties de la
carence de celui-ci.
§ 2. En cas d’acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou de transfert d’un lot pour cause de
mort, le notaire instrumentant demande au syndic de l’association des copropriétaires, par envoi
recommandé à la poste, de lui transmettre les informations et documents suivants outre, le cas
échéant, l’actualisation des informations visées au paragraphe 1er :
1° le montant des dépenses de conservation, d’entretien, de réparation et de réfection décidées par
l’assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le
paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ;
2° un état des appels de fonds approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires avant la date
certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le
syndic postérieurement à cette date ;
3° un état des frais liés à l’acquisition de parties communes, décidés par l’assemblée générale avant la
date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic
postérieurement à cette date ;
4° un état des dettes certaines dues par l’association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant
la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic
postérieurement à cette date.
Les documents énumérés au § 1er sont demandés par le notaire au syndic de la même manière s’ils
ne sont pas encore en la possession du propriétaire entrant.
Le notaire transmet ensuite les documents au copropriétaire entrant.
A défaut de réponse du syndic dans les trente jours de la demande, le notaire avise les parties de la
carence de celui-ci.
Sans préjudice de conventions contraires entre parties concernant la contribution à la dette, le
copropriétaire entrant supporte le montant des dettes mentionnées à l’alinéa 1°, 2°, 3° et
4°. Les charges ordinaires sont supportées par le copropriétaire entrant à partir du jour où il peut jouir
des parties communes.
Toutefois, le copropriétaire entrant est tenu de payer les charges extraordinaires et les appels de fonds
décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, si celle-ci a eu lieu entre la conclusion de la
convention et la passation de l’acte authentique et s’il disposait d’une procuration pour y assister.
§ 3. En cas d’acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d’un lot ou de démembrement entre
vifs du droit de propriété sur un lot, le notaire instrumentant informe le syndic, dans les trente jours,
de la date de la passation de l’acte authentique, de l’identification du lot concerné, de l’identité et de
l’adresse actuelle et le cas échéant, de l’identité du mandataire désigné conformément à l’art 577-6, §
1er, alinéa 2.
§ 4. Les frais de transmission des informations requises en vertu des paragraphes 1 à 3 sont à charge
du copropriétaire sortant.
§ 5 . En cas de transmission de la propriété d’un lot :
1° le copropriétaire sortant est créancier de l’association des copropriétaires pour la partie de sa
quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il ne pouvait plus
jouir des parties communes; le décompte est établi par le syndic ;la quote-part du lot dans le fonds de
roulement est remboursée au copropriétaire sortant et appelée auprès du copropriétaire entrant;
2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l’association.
Art. 577-11/1. Lors de la passation de l’acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur les
sommes dues, les arriérés des charges ordinaires et extraordinaires en ce compris les frais de
récupération judiciaire et extrajudiciaire des charges, dus par le copropriétaire sortant ainsi que les
frais de transmission des informations requises en vertu des paragraphes précités. Toutefois, le notaire
instrumentant devra préalablement payer les créanciers privilégiés, hypothécaires, ou ceux qui lui
auraient notifié une saisie-arrêt ou une cession de créance.
Si le copropriétaire sortant conteste ces arriérés ou frais, le notaire instrumentant en avise le syndic
par envoi recommandé dans les trois jours ouvrables qui suivent la passation de l’acte authentique.
A défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie-arrêt-exécution notifiée dans les vingt jours
ouvrables qui suivent la date de l’envoi recommandé visé à l’alinéa précédent, le notaire peut
valablement payer le montant des arriérés au copropriétaire sortant.
Art. 577-11/2. Un copropriétaire peut, à sa demande, obtenir une traduction de tout document relatif
à la copropriété émanant de l’association des copropriétaires, si la traduction visée doit être effectuée
dans la langue ou dans l’une des langues de la région linguistique dans laquelle l’immeuble ou le groupe
d’immeubles est situé.
Le syndic veille à ce que cette traduction soit mise à disposition dans un délai raisonnable.
Les frais de traduction sont à charge de l’association des copropriétaires.
Sous-section V.
De la dissolution et de la liquidation
Art. 577-12. L’association des copropriétaires est dissoute dès le moment où cesse l’état d’indivision,
pour quelque cause que ce soit.
La destruction, même totale, de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis n’entraîne pas, à elle
seule, la dissolution de l’association.
L’assemblée générale des copropriétaires ne peut dissoudre l’association qu’à l’unanimité des voix de
tous les copropriétaires. Cette décision est constatée par acte authentique.
Le juge prononce la dissolution de l’association des copropriétaires à la demande de tout intéressé
pouvant faire état d’un juste motif.
577-13. § 1er L’association des copropriétaires est, après sa dissolution, réputée subsister pour sa
liquidation.
Toutes les pièces émanant d’une association de copropriétaires dissoute mentionnent qu’elle est en
liquidation.
§ 2. Pour autant qu’il n’en soit pas disposé autrement dans les statuts ou dans une convention,
l’assemblée générale des copropriétaires détermine le mode de liquidation et désigne un ou plusieurs
liquidateurs.
Si l’assemblée générale reste en défaut de procéder à ces désignations, le syndic est chargé de liquider
l’association.
§ 3. Les articles 186 à 188,190 à 195, §1er et 57 du Code des sociétés sont applicables à la liquidation
de l’association des copropriétaires.
§ 4. La clôture de la liquidation est constatée par acte notarié transcrit à la conservation des
hypothèques.
Cet acte contient :
1. l’endroit désigné par l’assemblée générale, où les livres et documents de l’association des
copropriétaires seront conservés pendant cinq ans au moins;
2. les mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux
copropriétaires et dont la remise n’a pu leur être faite.
§ 5. Toutes actions contre des copropriétaires, l’association des copropriétaires, le syndic et les
liquidateurs se prescrivent par cinq ans, à compter de la transcription prévue au §4.
Art. 577-13/1. Les actes relatifs aux parties communes qui sont transcrits à la conservation des hypothèques conformément à l’article 1er, alinéa 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le sont
exclusivement sous le nom de l’association des copropriétaires.
Sous-section Vl.
Du caractère impératif
Art. 577-14. Les dispositions de la présente section sont impératives.
Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d’ordre intérieur non-conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à
compter de leur entrée en vigueur.